Arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques n°s 2101 et 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

JORF n°0304 du 31 décembre 2013

En vigueur depuis le 01/01/2014En vigueur depuis le 01 janvier 2014

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Article 38

Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014


Le présent article s'applique aux installations visées à l'article 28.
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant :
― dans le cas d'un traitement aérobie d'effluents d'élevage liquides, le descriptif de l'installation de traitement, tenu à jour ;
― le cahier d'exploitation tenu à jour, dans lequel sont reportés les volumes et tonnages de matières et effluents entrants et sortants à chaque étape du processus de traitement ;
― les bilans matière annuels relatifs à l'azote et au phosphore.
Le préfet définit la fréquence et les modalités techniques de prélèvement et d'analyse.
L'ensemble de ces éléments est tenu à la disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées.