Décret n° 2013-422 du 22 mai 2013 portant statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière

JORF n°0118 du 24 mai 2013

En vigueur depuis le 01/01/2014En vigueur depuis le 01 janvier 2014

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Article 13

Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

Modifié par Décret n°2013-1243 du 23 décembre 2013 - art. 2


Les candidats admis aux concours sont tenus de rester au service de l'Etat pendant une durée minimale de cinq ans. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de nomination en qualité d'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière stagiaire, ils sont tenus, sauf si ce manquement ne leur est pas imputable, de rembourser au Trésor les rémunérations perçues pendant la durée de leur stage ainsi que le coût de la formation qui leur a été donnée dans les conditions et selon les modalités qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières et du ministre chargé du budget.
La durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné à l'alinéa précédent.