Code pénal

En vigueur depuis le 01/08/2020En vigueur depuis le 01 août 2020

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Article 226-15

Version en vigueur du 20/12/2013 au 01/08/2020Version en vigueur du 20 décembre 2013 au 01 août 2020

Modifié par LOI n°2013-1168 du 18 décembre 2013 - art. 23

Le fait, commis de mauvaise foi, d'ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d'en prendre frauduleusement connaissance, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie électronique ou de procéder à l'installation d'appareils de nature à permettre la réalisation de telles interceptions.