Code de la propriété intellectuelle

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Article R311-5

Version en vigueur depuis le 01/04/2014Version en vigueur depuis le 01 avril 2014

La commission et ses formations spécialisées ne délibèrent valablement que si les trois quarts de leurs membres sont présents ou régulièrement suppléés.

Lorsque ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans un délai de huit jours ; elle peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.