Code électoral

En vigueur depuis le 01/01/2015En vigueur depuis le 01 janvier 2015

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Article L558-49

Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

Création LOI n°2013-1116 du 6 décembre 2013 - art. 5

Au plus tard le lendemain du scrutin, à minuit, la commission de recensement adresse au Conseil constitutionnel les résultats du recensement et le procès-verbal auquel sont joints, le cas échéant, les procès-verbaux portant mention des réclamations des électeurs.

Le recensement général des votes est effectué par le Conseil constitutionnel.