Code électoral

En vigueur depuis le 01/01/2015En vigueur depuis le 01 janvier 2015

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Article L558-48

Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

Création LOI n°2013-1116 du 6 décembre 2013 - art. 5

La commission de recensement est chargée :

1° De recenser les résultats constatés au niveau de chaque commune et, aux îles Wallis et Futuna, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, au niveau de la collectivité d'outre-mer ;

2° De trancher les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et de procéder aux rectifications nécessaires, sans préjudice du pouvoir d'appréciation du Conseil constitutionnel.

La commission prévue au dernier alinéa de l'article L. 558-47 exerce les missions mentionnées aux 1° et 2° du présent article pour les votes émis par les Français établis hors de France.