Code de la sécurité intérieure

En vigueur depuis le 01/12/2023En vigueur depuis le 01 décembre 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

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Article R413-4

Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023

Modifié par Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 11

Le conseil d'administration est composé de vingt-trois membres :

1° Un conseiller d'Etat, président, désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Six membres de droit :

a) Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ;

b) Le directeur général de la police nationale ;

c) Le préfet de police de Paris ;

d) Le directeur des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale ;

e) Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ;

f) Le directeur de l'académie de police ;

3° Deux représentants, désignés par le ministre de l'intérieur sur la proposition :

a) Du garde des sceaux, ministre de la justice ;

b) Des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

4° Un président d'université, désigné par le ministre de l'intérieur, sur proposition de la conférence des présidents d'université ;

5° Un maire d'une commune soumise au régime de la police d'Etat et dotée d'une police municipale, désigné par le ministre de l'intérieur ;

6° Deux personnalités qualifiées, choisies par le ministre de l'intérieur en raison de leur compétence en matière de sécurité ;

7° Dix représentants élus qui sont désignés selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur :

a) Quatre représentants des élèves, pour la durée de leur formation, à raison d'un représentant élu par promotion de commissaires et d'un représentant élu par promotion d'officiers de police ;

b) Deux représentants des personnels affectés à l'école ;

c) Deux représentants de la commission administrative paritaire des commissaires de police et deux représentants de la commission administrative paritaire des officiers de police, choisis chacun au sein de ces instances parmi les représentants élus du personnel.

Les membres de droit peuvent se faire représenter.

Les représentants élus ont chacun un suppléant élu dans les mêmes conditions.

En cas d'empêchement, les membres mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° peuvent donner un pouvoir au membre du conseil d'administration de leur choix.

Le mandat des membres mentionnés au 4°, au 5° et au c du 7° prend fin lorsque cessent les fonctions qui le justifient. Ces membres ont chacun un suppléant nommé dans les mêmes conditions.


Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.