Code de la sécurité intérieure

En vigueur depuis le 29/12/2017En vigueur depuis le 29 décembre 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

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Article R411-7

Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

Modifié par Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 3

Si la mission confiée le requiert, les policiers adjoints, habilités dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, peuvent être autorisés à porter des armes de service relevant des dispositions du 1° du II de l'article R. 311-2, accompagnées de systèmes d'alimentation correspondants garnis de munitions.

Le port de l'arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel.

Les policiers adjoints, habilités dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, peuvent être autorisés par le chef de leur service d'affectation, lorsque leur mission le requiert, à porter et à transporter :

-des grenades à main de désencerclement relevant des dispositions du 6° de la rubrique 2 du I de l'article R. 311-2 ;

-des grenades à effet lacrymogène relevant des dispositions du 6° de la rubrique 2 du I de l'article R. 311-2 ;

-des armes à impulsion électrique relevant des dispositions du 6° du II de l'article R. 311-2 ;

-des générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants relevant des dispositions du 8° du II ou du b du IV de l'article R. 311-2 ;

-des bâtons de défense relevant des dispositions du a du IV de l'article R. 311-2.


Conformément au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 2025-70 du 27 janvier 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la publication du dernier des arrêtés mentionnés aux articles R. 411-7 et R. 411-7-1 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction issue dudit décret, et au plus tard le 1er juin 2025.

Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 1er juillet 2025 (NOR : INTC2516094A), nn application de l'article 6 du décret n° 2025-70 du 27 janvier 2025 susvisé, les articles R. 411-7, R. 411-7-1, R. 411-29 et R. 411-29-1 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent arrêté, soit le 10 juillet 2025.