Article R411-7
Modifié par Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 3
Si la mission confiée le requiert, les policiers adjoints, habilités dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, peuvent être autorisés à porter des armes de service relevant des dispositions du 1° du II de l'article R. 311-2, accompagnées de systèmes d'alimentation correspondants garnis de munitions.
Le port de l'arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel.
Les policiers adjoints, habilités dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, peuvent être autorisés par le chef de leur service d'affectation, lorsque leur mission le requiert, à porter et à transporter :
-des grenades à main de désencerclement relevant des dispositions du 6° de la rubrique 2 du I de l'article R. 311-2 ;
-des grenades à effet lacrymogène relevant des dispositions du 6° de la rubrique 2 du I de l'article R. 311-2 ;
-des armes à impulsion électrique relevant des dispositions du 6° du II de l'article R. 311-2 ;
-des générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants relevant des dispositions du 8° du II ou du b du IV de l'article R. 311-2 ;
-des bâtons de défense relevant des dispositions du a du IV de l'article R. 311-2.
Conformément au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 2025-70 du 27 janvier 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la publication du dernier des arrêtés mentionnés aux articles R. 411-7 et R. 411-7-1 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction issue dudit décret, et au plus tard le 1er juin 2025.
Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 1er juillet 2025 (NOR : INTC2516094A), nn application de l'article 6 du décret n° 2025-70 du 27 janvier 2025 susvisé, les articles R. 411-7, R. 411-7-1, R. 411-29 et R. 411-29-1 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent arrêté, soit le 10 juillet 2025.