Code électoral

En vigueur depuis le 01/05/2008En vigueur depuis le 01 mai 2008

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Article L558-41

Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

Création LOI n°2013-1116 du 6 décembre 2013 - art. 2

Le fait, dans le cadre des mêmes opérations, de proposer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques afin de déterminer l'électeur à apporter son soutien ou à s'en abstenir est puni de deux ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende.

Le fait d'agréer ou de solliciter ces mêmes offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques est puni des mêmes peines.