Article 4
Modifié par Décret n°2013-938
du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Modifié par Décret n°2010-214 du 2 mars 2010 - art. 8 (VT)
Les autorités consultées au cours de la procédure disposent d'un délai de deux mois pour donner leur avis.
A l'expiration de ce délai, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse remet le dossier, en l'état, au préfet, accompagné d'un projet de décision.
Le préfet recueille l'avis du président du conseil départemental en lui transmettant une copie de l'ensemble du dossier.