Décret n°88-949 du 6 octobre 1988 relatif à l'habilitation des personnes physiques, établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie habituellement des mineurs ou l'exécution de mesures les concernant

En vigueur depuis le 22/03/2015En vigueur depuis le 22 mars 2015

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Article 4

Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Modifié par Décret n°2010-214 du 2 mars 2010 - art. 8 (VT)

Les autorités consultées au cours de la procédure disposent d'un délai de deux mois pour donner leur avis.

A l'expiration de ce délai, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse remet le dossier, en l'état, au préfet, accompagné d'un projet de décision.

Le préfet recueille l'avis du président du conseil départemental en lui transmettant une copie de l'ensemble du dossier.