Article 13
Abrogé par Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 2
Modifié par Arrêté du 22 octobre 2013 - art. 15
Dès lors que le dossier est recevable, et à l'exception des cas où il est fait application de l'article D. 4221-28 du code des transports, l'autorité compétente fixe la date de la visite à sec.