Arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures

En vigueur du 09/11/2013 au 02/11/2025En vigueur du 09 novembre 2013 au 02 novembre 2025

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Article 17

Version en vigueur du 09/11/2013 au 02/11/2025Version en vigueur du 09 novembre 2013 au 02 novembre 2025

Abrogé par Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 2
Modifié par Arrêté du 22 octobre 2013 - art. 15

I.-Dès la réception de la demande de titre de navigation, l'autorité compétente délivre un avis de réception du dossier et procède à son analyse administrative.
II.-Elle informe l'intéressé de la recevabilité du dossier dans un délai d'un mois à compter de la date de l'avis de réception. En l'absence de réponse de l'autorité compétente dans le délai précité, le dossier est réputé recevable.
III.-Dans le cas d'un dossier non recevable, l'autorité compétente énumère les pièces complémentaires à produire ou les modifications à apporter au dossier. Toute réception de pièces complémentaires ou modificatives donne lieu à la délivrance d'un nouvel avis de réception qui initie un nouveau délai d'un mois pour informer l'intéressé de la recevabilité du dossier.
IV.-Le délai de trois mois prévu à l'article R. 4221-30 du code des transports court à compter de la date la plus tardive entre celle à partir de laquelle la visite à flot peut être réalisée et celle à laquelle l'autorité compétente a accusé réception du dossier. Ce délai est interrompu s'il s'avère que le dossier n'est pas recevable et il reprend pour une nouvelle durée de trois mois à compter de l'avis de réception des éventuelles pièces complémentaires ou modificatives.