Arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures

En vigueur du 09/11/2013 au 02/11/2025En vigueur du 09 novembre 2013 au 02 novembre 2025

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Article 18

Version en vigueur du 09/11/2013 au 02/11/2025Version en vigueur du 09 novembre 2013 au 02 novembre 2025

Abrogé par Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 2
Modifié par Arrêté du 22 octobre 2013 - art. 15

I.-Lorsque le dossier est recevable, l'autorité compétente procède à l'analyse technique du dossier de demande de titre de navigation. Elle détermine le cas échéant les dispenses partielles ou totales de visites prévues aux articles D. 4221-28 et D. 4221-29 du code des transports.
II.-Dans l'attente d'un dossier recevable, l'autorité compétente peut néanmoins procéder, par anticipation, à l'analyse technique des différentes pièces du dossier transmises par le demandeur, dès lors que celles-ci sont suffisamment détaillées et comprennent en particulier les parties du rapport de l'organisme de contrôle concernant la structure du bâtiment ou de l'établissement flottant. Elle peut également procéder à des visites du bâtiment ou de l'établissement flottant.