Article 43
Abrogé par Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 2
Modifié par Arrêté du 22 octobre 2013 - art. 15
La prolongation du titre de navigation prévue à l'article D. 4221-9 du code des transports est sollicitée par le propriétaire ou son représentant au moins un mois avant la date d'expiration du titre auprès de l'autorité compétente qui l'a délivré ou renouvelé.