Décret n°70-716 du 31 juillet 1970 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des lycées et collèges agricoles, des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau et des centres de formation professionnelle agricole dépendant du ministère de l'agriculture

En vigueur depuis le 08/08/1970En vigueur depuis le 08 août 1970

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 10

Version en vigueur du 08/08/1970 au 01/09/2026Version en vigueur du 08 août 1970 au 01 septembre 2026

Abrogé par Décret n°2025-1303 du 24 décembre 2025 - art. 15

En raison de la nature de leurs fonctions, les maîtres auxiliaires peuvent à toute époque de l'année scolaire faire l'objet d'une mesure de licenciement sans préavis par décision du ministre de l'agriculture.

En cas de licenciement, il ne peut être alloué aux intéressés aucune indemnité.


Conformément à l'article 16 du décret 2025-1303 du 24 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.