Décret n°48-1843 du 6 décembre 1948 relatif au régime de sécurité sociale des fonctionnaires stagiaires de l'Etat

En vigueur depuis le 01/01/1949En vigueur depuis le 01 janvier 1949

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Article 5

Version en vigueur depuis le 01/01/1949Version en vigueur depuis le 01 janvier 1949

Le bénéfice du capital de l'assurance décès prévu par les articles 73 et 74 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945, est accordé aux ayants droit du stagiaire. Ce capital est à la charge de l'administration ou de l'école dont relevait le de cujus.