Code électoral

En vigueur depuis le 20/12/2013En vigueur depuis le 20 décembre 2013

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Article L558-11

Version en vigueur depuis le 20/12/2013Version en vigueur depuis le 20 décembre 2013

Modifié par LOI n°2013-907 du 11 octobre 2013 - art. 30 (V)

Ne sont pas éligibles :

1° Les personnes énumérées aux articles L. 195 et L. 196, lorsque leurs fonctions concernent ou ont concerné tout ou partie du territoire de la collectivité territoriale ;

2° Les fonctionnaires placés auprès du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale et affectés au secrétariat général pour les affaires régionales en qualité de secrétaire général ou de chargé de mission ;

3° (Abrogé) ;

Les articles L. 199 à L. 203 et le cinquième alinéa de l'article L. 340 sont applicables à l'élection des conseillers à l'assemblée de Guyane ou de Martinique.


Conformément à l'article 33 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, l'article L558-11 du présent code entre en vigueur à la date de publication au Journal officiel du décret nommant le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Le décret portant nomination du président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a été publié le 20 décembre 2013.