Arrêté du 29 mars 2004 relatif à la prévention des risques présentés par les silos de céréales, de grains, de produits alimentaires ou de tous autres produits organiques dégageant des poussières inflammables

JORF n°78 du 1 avril 2004

En vigueur depuis le 14/03/2007En vigueur depuis le 14 mars 2007

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 14

Version en vigueur depuis le 14/03/2007Version en vigueur depuis le 14 mars 2007

Modifié par Arrêté du 23 février 2007 - art. 7, v. init.

L'exploitant doit s'assurer périodiquement que les conditions d'ensilage des produits (durée de stockage, taux d'humidité, température, etc.) n'entraînent pas des dégagements de gaz inflammables et des risques d'auto-échauffement.


La température des produits stockés susceptibles de fermenter est contrôlée par des systèmes de surveillance appropriés et adaptés aux silos. Les relevés de température donnent lieu à un enregistrement.


Des procédures d'intervention de l'exploitant en cas de phénomènes d'auto-échauffement sont rédigées et communiquées aux services de secours.