Arrêté du 29 mars 2004 relatif à la prévention des risques présentés par les silos de céréales, de grains, de produits alimentaires ou de tous autres produits organiques dégageant des poussières inflammables

JORF n°78 du 1 avril 2004

En vigueur depuis le 13/06/2007En vigueur depuis le 13 juin 2007

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Article 12

Version en vigueur depuis le 13/06/2007Version en vigueur depuis le 13 juin 2007

Modifié par Arrêté du 23 février 2007 - art. 6, v. init.

Les aires de chargement et de déchargement des produits sont situées en dehors des capacités de stockage.
Cette disposition ne s'applique pas aux aires de chargement et de déchargement situées à l'intérieur de silos plats ne disposant pas de dispositifs de transport et de distribution de produits.
Des grilles sont mises en place sur les fosses de réception. La maille est déterminée de manière à retenir au mieux les corps étrangers.
Les aires de chargement et de déchargement sont :
- soit suffisamment ventilées de manière à éviter une concentration de poussières de 50 g/m³ (cette solution ne peut être adoptée que si elle ne crée pas de gêne pour le voisinage ou de nuisance pour les milieux sensibles) ;
- soit munies de systèmes de captage de poussières, de dépoussiérage et de filtration.
Ces aires doivent être régulièrement nettoyées.