Code général des impôts

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Article 1594-0 F sexies

Version en vigueur du 21/09/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 21 septembre 2013 au 01 juillet 2016

Création Ordonnance n°2013-837 du 19 septembre 2013 - art. 27

Les ventes résultant de l'application des articles L. 182-12 à L. 182-22 du code rural et de la pêche maritime relatifs à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées de Mayotte sont soumises à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,70 %.