Article R721-31
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2013-800
du 2 septembre 2013 - art. 2
Les rémunérations dues aux stagiaires à plein temps sont payées mensuellement et à terme échu. Dès la fin du premier mois de stage ouvrant droit à rémunération à la charge de l'Etat, ces stagiaires perçoivent au moins un acompte dont le montant est fixé par décret.