Arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité

JORF n°0116 du 20 mai 2009

En vigueur depuis le 28/07/2013En vigueur depuis le 28 juillet 2013

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Article 15

Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Préalablement à leur prise en compte dans le calcul du coefficient de liquidité, les accords de refinancement sont communiqués à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Celle-ci dispose d'un délai de trois mois pour s'opposer à la prise en compte de l'accord dans le calcul du coefficient de liquidité.

Elle peut s'opposer à la prise en compte d'accords de refinancement dans le calcul du coefficient de liquidité si elle estime que les conditions énumérées aux articles 11 à 14 ne sont pas remplies ou que cette prise en compte serait inappropriée.

Elle peut prendre en compte l'appréciation que porte l'autorité de contrôle du pays d'origine sur la qualité et sur la surface financière du donneur de l'accord de refinancement.