Décret n° 2013-788 du 28 août 2013 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine

JORF n°0201 du 30 août 2013

En vigueur depuis le 01/09/2013En vigueur depuis le 01 septembre 2013

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Article 9

Version en vigueur depuis le 01/09/2013Version en vigueur depuis le 01 septembre 2013


Les membres du corps des conservateurs du patrimoine ne peuvent se livrer directement ou indirectement au commerce ou à l'expertise d'œuvres d'art et d'objets de collection. Ils peuvent néanmoins être autorisés par le ministre à procéder à des expertises ordonnées par un tribunal ou à donner des consultations à la demande d'une autorité administrative.