Code de la mutualité

En vigueur depuis le 31/12/2023En vigueur depuis le 31 décembre 2023

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R432-3

Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Le collège institué à l'article L. 431-2 est composé du directeur de la sécurité sociale, du président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et du président du conseil de surveillance du fonds de garantie, ou de leurs représentants.