Code des assurances

En vigueur depuis le 28/07/2013En vigueur depuis le 28 juillet 2013

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R*322-117-6

Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Lorsqu'une société visée à la présente section, antérieurement agréée conformément aux dispositions de l'article R. 321-1, souscrit un traité de réassurance et obtient l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues à l'article R. 322-117-1, celle-ci constate, par décision publiée au Journal officiel, la caducité de l'ensemble des agréments.