Article 19
Abrogé par Décret n°2025-659 du 18 juillet 2025 - art. 50
La vacance d'un siège s'ouvre par décès, admission à la retraite, démission adressée au président du collège ou survenance de l'une des causes mentionnées au dernier alinéa de l'article 13-2 de l'ordonnance susvisée du 22 décembre 1958.