Décret n°71-257 du 7 avril 1971 relatif au collège des magistrats des cours et tribunaux et du ministère de la justice.

En vigueur du 10/04/1971 au 01/12/2025En vigueur du 10 avril 1971 au 01 décembre 2025

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Article 4

Version en vigueur du 10/04/1971 au 01/12/2025Version en vigueur du 10 avril 1971 au 01 décembre 2025

Abrogé par Décret n°2025-659 du 18 juillet 2025 - art. 50

Les listes de magistrats sont dressées :

1° Par les chefs des cours d'appel, en ce qui concerne les magistrats mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article 13-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ;

2° Par le directeur des services judiciaires, en ce qui concerne les magistrats mentionnés aux troisième et quatrième alinéas dudit article.

Ces listes indiquent, pour chaque magistrat, ses nom et prénoms, les fonctions exercées, ainsi que la juridiction ou le service d'affectation.