Décret n°71-257 du 7 avril 1971 relatif au collège des magistrats des cours et tribunaux et du ministère de la justice.

En vigueur du 10/04/1971 au 01/12/2025En vigueur du 10 avril 1971 au 01 décembre 2025

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Article 1

Version en vigueur du 10/04/1971 au 01/12/2025Version en vigueur du 10 avril 1971 au 01 décembre 2025

Abrogé par Décret n°2025-659 du 18 juillet 2025 - art. 50

Le nombre des sièges attribués au sein du collège :

a) D'une part, au titre des juridictions d'appel, aux magistrats de ces juridictions et aux magistrats visés à l'alinéa 2 de l'article 13-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ;

b) D'autre part, au titre des tribunaux, aux magistrats de ces juridictions et aux magistrats visés à l'alinéa 3 de l'article- 13-2 de ladite ordonnance, est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément aux règles prévues à l'article suivant.