Article L214-68
Abrogé par Ordonnance n°2025-230 du 12 mars 2025 - art. 2
Modifié par Ordonnance n°2013-676
du 25 juillet 2013 - art. 6
Trente jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale qui doit les approuver, la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable publie son compte de résultats et son bilan. Elle est dispensée de les publier à nouveau après l'assemblée générale à moins que cette dernière ne les ait modifiés.