Code de procédure pénale

En vigueur du 16/10/2007 au 01/06/2021En vigueur du 16 octobre 2007 au 01 juin 2021

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Article 728-57

Version en vigueur du 07/08/2013 au 01/01/2029Version en vigueur du 07 août 2013 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Création LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 11

Lorsque la décision de condamnation fait l'objet soit d'une amnistie ou d'une grâce en France ou dans l'Etat de condamnation, soit d'une suspension ou d'une annulation décidée à la suite de l'engagement d'une procédure de révision dans l'Etat de condamnation, soit de toute autre décision ou mesure ayant pour effet de lui retirer son caractère exécutoire, le ministère public met fin à son exécution.

La condamnation prononcée à l'étranger ne peut faire l'objet d'une procédure de révision en France.