Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 07 août 2013

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Article 728-56

Version en vigueur depuis le 07 août 2013

Création LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 11

Dès que la décision de reconnaître la décision de condamnation comme exécutoire en France est devenue définitive, la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté peut être ramenée à exécution dans les conditions prévues par la décision, pour la partie qui restait à subir dans l'Etat de condamnation.

L'exécution de la peine est régie par le présent code.

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