Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 07/08/2013En vigueur depuis le 07 août 2013

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Article 728-56

Version en vigueur du 07/08/2013 au 01/01/2029Version en vigueur du 07 août 2013 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Création LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 11

Dès que la décision de reconnaître la décision de condamnation comme exécutoire en France est devenue définitive, la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté peut être ramenée à exécution dans les conditions prévues par la décision, pour la partie qui restait à subir dans l'Etat de condamnation.

L'exécution de la peine est régie par le présent code.