Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 07 août 2013

Naviguer dans le sommaire du code

Article 728-32

Version en vigueur depuis le 07 août 2013

Création LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 11

L'exécution de la décision de condamnation est refusée dans les cas suivants :

1° Le certificat n'est pas produit, est incomplet ou ne correspond manifestement pas à la décision de condamnation et n'a pas été complété ou corrigé dans le délai fixé ;

2° La personne condamnée ne se trouve ni en France ni dans l'Etat de condamnation ;

3° Les conditions prévues à l'article 728-11 ne sont pas remplies ;

4° La décision de condamnation porte sur des infractions pour lesquelles la personne condamnée a déjà été jugée définitivement par les juridictions françaises ou par celles d'un Etat autre que l'Etat de condamnation, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la loi de l'Etat de condamnation ;

5° La condamnation est fondée sur des faits qui ne constituent pas des infractions selon la loi française ;

6° La personne condamnée bénéficie en France d'une immunité faisant obstacle à l'exécution de la condamnation ;

7° La personne condamnée n'a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, sauf dans les cas visés aux 1° à 3° de l'article 695-22-1 ;

8° La prescription de la peine est acquise selon la loi française à la date de la réception du certificat ;

9° La condamnation a été prononcée à l'encontre d'un mineur de treize ans à la date des faits ;

10° La peine prononcée comporte une mesure de soins psychiatriques ou médicaux ou une autre mesure de sûreté privative de liberté qui ne peut être exécutée en application des règles du système juridique ou de santé français ;

11° Il est établi que la personne a été condamnée en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation ou identité sexuelle, ou qu'il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons.

Le motif de refus prévu au 5° n'est pas opposable lorsque la décision de condamnation concerne une infraction en matière de taxes et d'impôts, de douane et de change, en raison de ce que le droit français n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d'impôts, de douane et de change que le droit de l'Etat de condamnation.


Retourner en haut de la page