Article 131 quater (abrogé)
Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2022
Abrogé par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 35 (V)
Modifié par Ordonnance n°2013-676
du 25 juillet 2013 - art. 42
Modifié par LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 22 (V)
Les produits des emprunts contractés hors de France avant le 1er mars 2010 et dont la date d'échéance n'est pas prorogée à compter de cette date, ainsi que les emprunts conclus à compter du 1er mars 2010 mais assimilables à un emprunt conclu avant cette date, par des personnes morales françaises ou par des fonds communs de créances régis par les articles L. 214-169 à L. 214-176 du code monétaire et financier sont exonérés du prélèvement prévu au III de l'article 125 A.