Code général des impôts

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

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Article 137 ter

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 42

I. – Les revenus relatifs aux actifs mentionnés au b du 1° du II de l'article L. 214-81 du code monétaire et financier perçus par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies du présent code constituent des revenus de capitaux mobiliers perçus par les porteurs de parts à la date de leur distribution par le fonds.

II. – La personne qui assure le paiement des revenus mentionnés au I est tenue de prélever à la date de la distribution et de reverser au Trésor la retenue à la source ou le prélèvement prévus au 2 de l'article 119 bis et au III de l'article 125 A, qui sont dus sur ces revenus à raison de leur quote-part respective par les porteurs de parts.


Loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, art. 6 II : Ces dispositions sont applicables aux produits, sommes, valeurs et distributions versés à compter de la date de publication de la présente loi.

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