Article L214-190
Modifié par LOI n°2013-672
du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Création Ordonnance n°2013-676
du 25 juillet 2013 - art. 6
Modifié par Ordonnance n°2013-676
du 25 juillet 2013 - art. 6
Pour l'exercice de ses missions et dans les limites de celles-ci, notamment celles qui lui sont confiées par l'article L. 214-189, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut mener des investigations sur pièces et sur place à l'égard d'une société de gestion d'un organisme de titrisation relevant de la présente sous-section.
Elle peut demander communication par la société de gestion de l'organisme de titrisation de toutes les informations et pièces mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 612-24.
Elle peut également faire appel aux commissaires aux comptes de cette société de gestion dans les conditions prévues à l'article L. 612-44.