Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 31/07/2013En vigueur depuis le 31 juillet 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article R214-32-39

Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

I. – Un fonds d'investissement à vocation générale à formule est un fonds d'investissement à vocation générale répondant aux deux conditions suivantes :

1° Il est géré de façon passive et son objectif de gestion est d'atteindre, à l'expiration d'une période déterminée, un montant déterminé par application mécanique d'une formule de calcul prédéfinie faisant référence à des indicateurs de marchés financiers ou à des instruments financiers ainsi que, le cas échéant, de distribuer les rémunérations prédéfinies dans les documents réglementaires ;

2° Il détient à tout moment les actifs nécessaires à la réalisation de son objectif de gestion.

II. – Pour les fonds d'investissement à vocation générale relevant du présent article, le respect des limites fixées à l'article R. 214-32-24 s'apprécie à la date de conclusion des contrats financiers.

III. – Les dispositions de l'article R. 214-32-30 sont applicables à un fonds d'investissement à vocation générale relevant du présent article dont l'actif réplique la composition d'un indice.