Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 13/07/2013 au 07/11/2018En vigueur du 13 juillet 2013 au 07 novembre 2018

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Article R163-2

Version en vigueur du 13/07/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 13 juillet 2013 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 2

Les contraventions aux dispositions de l'article L. 144-3 sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le tribunal peut en outre ordonner la mesure prévue à l'article L. 156-2.

Ces peines seront indépendantes des restitutions et des dommages-intérêts auxquels pourront donner lieu les faits incriminés.

Seront condamnés aux peines de la banqueroute frauduleuse les individus convaincus d'avoir frauduleusement inscrit, pour prendre part à la mainlevée prévue aux articles L. 145-4 et R. 145-16, des créances supposées.