Article L511-2
Modifié par LOI n°2013-672
du 26 juillet 2013 - art. 44
Modifié par Ordonnance n°2013-544
du 27 juin 2013 - art. 4
Les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent, en outre, dans des conditions définies par le ministre chargé de l'économie, prendre et détenir des participations après, selon le cas, autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, déclaration ou notification.