Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

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Article L443-8

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Toute personne qui, sans avoir été agréée, accueille habituellement à son domicile, à titre onéreux, de manière temporaire ou permanente, à temps partiel ou à temps complet, une ou plusieurs personnes âgées ou handicapées adultes, est mise en demeure par le président du conseil départemental de régulariser sa situation dans le délai qu'il lui fixe.



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