Article 86
Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013
I. – Les activités de services à la personne soumises au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 278-0 bis du code général des impôts en application des dispositions du D du même article sont les suivantes :
1° Assistance aux personnes âgées ou aux personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, à l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux ;
2° Garde-malade, à l'exclusion des soins ;
3° Assistance aux personnes handicapées, y compris les activités d'interprète en langue des signes, de technicien de l'écrit et de codeur en langage parlé complété ;
4° Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives ;
5° Aide à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés de déplacement ;
6° Accompagnement des personnes âgées ou handicapées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante).
II. – Les activités de services à la personne soumises au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 279 du code précité en application des dispositions du i du même article sont les suivantes :
1° Entretien de la maison et travaux ménagers ;
2° Travaux de petit bricolage dits " homme toutes mains " ;
3° Garde d'enfants à domicile ;
4° Soutien scolaire à domicile ;
5° Soins d'esthétique à domicile pour les personnes dépendantes ;
6° Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions ;
7° Livraison de repas à domicile ;
8° Collecte et livraison à domicile de linge repassé ;
9° Livraison de courses à domicile ;
10° Soins et promenades d'animaux de compagnie, à l'exception des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes dépendantes ;
11° Assistance administrative à domicile ;
12° Accompagnement des enfants dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante).
III. – Les activités mentionnées aux 4°, 5°, 6° du I et aux 7°, 8°, 9° et 12° du II du présent article n'ouvrent droit au bénéfice des taux réduits prévus au D de l'article 278-0 bis ou au i de l'article 279 du code précité qu'à la condition que la prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités réalisées à domicile.