Code de commerce

Version en vigueur depuis le 17 juin 2013

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Article L225-31

Version en vigueur depuis le 17 juin 2013

Modifié par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 9 (V)

Les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225-27-1 ne perdent pas le bénéfice de leur contrat de travail. Leur rémunération en tant que salariés ne peut être réduite du fait de l'exercice de leur mandat.


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