Article L3123-14-5
Abrogé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Création LOI n°2013-504
du 14 juin 2013 - art. 12 (V)
Par dérogation à l'article L. 3123-14-4, une durée de travail inférieure, compatible avec ses études, est fixée de droit au salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études.