Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/01/2022En vigueur depuis le 01 janvier 2022

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Article 238 ter

Version en vigueur depuis le 07/06/2013Version en vigueur depuis le 07 juin 2013

Modifié par Décret n°2013-463 du 3 juin 2013 - art. 1

Les groupements forestiers constitués dans les conditions prévues par les articles L. 331-1 à L. 331-15 du code forestier ne sont pas assujettis à l'impôt sur les sociétés ; mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, déterminé d'après les règles prévues pour la catégorie de revenus à laquelle ces bénéfices se rattachent, soit, s'il s'agit de personnes morales assujetties à l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur les sociétés.


Modification effectuée en conséquence des articles 1er à 8 de l'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012.