Code général des impôts, annexe IV

En vigueur depuis le 07/06/2018En vigueur depuis le 07 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 14

Version en vigueur depuis le 07/06/2013Version en vigueur depuis le 07 juin 2013

Modifié par Arrêté du 3 juin 2013 - art. 1

Les relevés à adresser à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques en exécution des dispositions de l'article 57 de l'annexe II au code général des impôts concernent :

1° Les coupons instruments représentatifs de coupons et arrérages payés en espèces à présentation aux guichets soit des caisses publiques soit des personnes ou sociétés visées à l'article 57-1 de l'annexe II au code général des impôts ;

2° Les sommes portées à un compte de passage sur remise aux guichets de coupons et instruments représentatifs de coupons ou sur présentation des titres ;

3° Les coupons et arrérages que les sociétés payent par correspondance (chèque ordinaire chèque postal mandat-poste etc.) aux porteurs de leurs propres titres.

En ce qui concerne les chèques-dividendes émis par des sociétés ayant leur siège en France métropolitaine les relevés sont fournis par les sociétés émettrices.

Pour les chèques-dividendes émis par des sociétés ayant leur siège hors de France métropolitaine, les relevés sont produits par l'établissement qui en effectue le paiement.



Modification effectuée en conséquence de l'art. 2 du décret n° 2012-430 du 29 mars 2012.