Code du tourisme

En vigueur du 25/05/2013 au 23/02/2026En vigueur du 25 mai 2013 au 23 février 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière modification : 28 décembre 2017

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Article R412-3

Version en vigueur du 25/05/2013 au 23/02/2026Version en vigueur du 25 mai 2013 au 23 février 2026

Abrogé par Décret n°2026-121 du 20 février 2026 - art. 1
Modifié par Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 57 (V)

L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans.

La décision accordant l'agrément est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé du tourisme et au Bulletin officiel du ministère chargé des affaires sociales.

Les organismes bénéficiaires de cet agrément sont autorisés à en faire état dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés du tourisme et des affaires sociales.