Article R412-3
Abrogé par Décret n°2026-121 du 20 février 2026 - art. 1
Modifié par Décret n°2013-420
du 23 mai 2013 - art. 57 (V)
L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans.
La décision accordant l'agrément est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé du tourisme et au Bulletin officiel du ministère chargé des affaires sociales.
Les organismes bénéficiaires de cet agrément sont autorisés à en faire état dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés du tourisme et des affaires sociales.