Arrêté du 27 juin 2007 portant application de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique.

En vigueur depuis le 24/05/2013En vigueur depuis le 24 mai 2013

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Article 6

Version en vigueur depuis le 24/05/2013Version en vigueur depuis le 24 mai 2013

Modifié par Arrêté du 7 mai 2013 - art. 4

Le comptable public peut suspendre les effets de l'adhésion au protocole d'échange standard d'Hélios d'un ordonnateur optant pour la dématérialisation avec signature électronique lorsqu'il constate, directement ou indirectement, des altérations graves des données et des documents dématérialisés échangés ou lorsqu'il est empêché d'accéder aux données et documents électroniques transmis par l'ordonnateur.

Toute suspension fait l'objet d'une notification à l'ordonnateur, qui procède, dès sa réception, à la reprise de la transmission de ses pièces concernées sur support papier. Dans cette même hypothèse, l'ordonnateur assure l'envoi des données comptables de prise en charge au moyen de l'un des protocoles informatiques définis aux chapitres 1er et 2 du présent arrêté, mais doit transmettre au comptable les mandats de dépenses, les titres de recettes, leurs pièces justificatives et les bordereaux récapitulant ces mandats et ces titres sur support papier.