Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 17/01/2025En vigueur depuis le 17 janvier 2025

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Article R413-4

Version en vigueur depuis le 01/03/2013Version en vigueur depuis le 01 mars 2013

Modifié par Décret n°2013-276 du 2 avril 2013 - art. 1

L'allocation, s'il y a lieu, et la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévues à l'article L. 413-4 prennent effet de la date de la demande.