Arrêté du 26 septembre 1949 relatif à l'aliénation par le service des douanes des objets confisqués ou abandonnés par transaction

En vigueur du 30/09/1949 au 01/05/2026En vigueur du 30 septembre 1949 au 01 mai 2026

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Article 9

Version en vigueur du 30/09/1949 au 01/05/2026Version en vigueur du 30 septembre 1949 au 01 mai 2026

Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)

Sous les sanctions édictées par l'article 175 du code pénal, les agents préposés aux ventes ne peuvent s'immiscer directement ou indirectement dans l'achat ni accepter aucune rétrocession des objets dont la vente leur est confiée.