Arrêté du 26 septembre 1949 relatif à l'aliénation par le service des douanes des objets confisqués ou abandonnés par transaction

En vigueur du 30/09/1949 au 01/05/2026En vigueur du 30 septembre 1949 au 01 mai 2026

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Article 3

Version en vigueur du 30/09/1949 au 01/05/2026Version en vigueur du 30 septembre 1949 au 01 mai 2026

Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)

1. - L'administration des douanes fixe la date et le lieu de l'adjudication en tenant compte notamment de la nature, des quantités et de l'emplacement des objets à vendre.

2. - Il est procédé à l'adjudication soit au lieu où sont situés lesdits objets, soit dans des centres spécialement choisis par l'administration des douanes, d'après la situation géographique et l'importance économique de la région. Dans ce dernier cas, les objets sont vendus soit sans déplacement, soit après transport effectif, soit sur échantillons.

3. - Les objets à vendre sont, en principe, triés et groupés par catégories identiques ou analogues.