Arrêté du 26 septembre 1949 relatif à l'aliénation par le service des douanes des objets confisqués ou abandonnés par transaction

En vigueur du 30/09/1949 au 01/05/2026En vigueur du 30 septembre 1949 au 01 mai 2026

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Article 2

Version en vigueur du 30/09/1949 au 01/05/2026Version en vigueur du 30 septembre 1949 au 01 mai 2026

Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)

1. - L'adjudication a lieu, en principe, aux enchères verbales ; elle peut être également réalisée par voie de soumissions cachetées ou par tout autre procédé comportant la concurrence.

2. - Toute adjudication est précédée d'une publicité en rapport avec l'importance des objets à aliéner ; les adjudications sont portées à la connaissance du public dix jours au moins avant leur date, par voie d'affiches. Elles peuvent faire l'objet d'annonces dans la presse ou de communiqués radiodiffusés.

3. - Pour des motifs de défense nationale, d'utilité publique ou d'opportunité, la concurrence peut être limitée dans les conditions déterminées par le directeur général des douanes et droits indirects.